Article 87
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code.
Conformément à l'article 22 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, au sens du présent article, tel qu’il résulte du texte en vigueur avant la promulgation de laite loi, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l’acquisition d’une nationalité étrangère doit s’entendre d’un acte positif ayant pour but principal l’acquisition de cette nationalité. La perte de la nationalité française ne peut résulter du non-usage d’une faculté de répudiation offerte par la loi du pays dont la nationalité est conférée à l’intéressé.
Article 88
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.
Article 89
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15Les Français de sexe masculin de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 87 et 88 ci-dessus que s'ils ont satisfait aux obligations de service actif imposées par le Code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.
Article 90
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15Perd la nationalité française, le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 19 et 24.
Article 91
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 47 (V) JORF 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
Article 94
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 101 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.
Toutefois, les Français de sexe masculin âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils ont satisfait aux obligations du service actif imposées par le Code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.
Article 95
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.
Article 96
Version en vigueur du 10/01/1973 au 10/05/1984Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 10 mai 1984
Le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d’Etat, avoir perdu la qualité de Français.
La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s’ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme.
Article 97
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.
L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.
Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
Article 97-1
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15La perte de la nationalité française prend effet :
1° Dans le cas prévu à l'article 87 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2° Dans le cas prévu aux articles 90 et 94 à la date de la déclaration ;
3° Dans le cas prévu aux articles 91, 96 et 97 à la date du décret ;
4° Dans les cas prévus à l'article 95 au jour fixé par le jugement.
Article 97-2
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.
Article 97-3
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de naturalisation.
Article 97-4
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15Les personnes qui, alors qu'elles étaient françaises d'origine, ont perdu leur nationalité à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 101 et suivants.
Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
Article 97-5
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15Le Gouvernement peut, dans un délai de six mois, s'opposer, pour indignité, à la réintégration dans la nationalité française par déclaration.
Article 97-6
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 28 () JORF 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 84 et 85 du présent titre.
Article 98
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 29 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d ’Etat, être déchu de la nationalité française :
1° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l’Etat ;
2° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les articles 109 à 131 du code pénal ;
3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
4° S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ;
5° S’il a été condamné en France ou à l’étranger pour un acte qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d ’au moins cinq années d’emprisonnement.
Article 99
Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/07/1993Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 98 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.