Code de la nationalité française

En vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993En vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

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Article 98

Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 29 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15

L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d ’Etat, être déchu de la nationalité française :

1° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l’Etat ;

2° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les articles 109 à 131 du code pénal ;

3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

4° S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ;

5° S’il a été condamné en France ou à l’étranger pour un acte qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d ’au moins cinq années d’emprisonnement.