Article 5
Version en vigueur du 29/12/1923 au 01/04/2025Version en vigueur du 29 décembre 1923 au 01 avril 2025
La suppléance des officiers publics ou ministériels, prévue en l'article 6 de la loi du 17 août 1915, prendra fin à l'expiration du délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.