Article 5
Abrogé par Décret n°2025-258 du 21 mars 2025 - art. 5
La suppléance des officiers publics ou ministériels, prévue en l'article 6 de la loi du 17 août 1915, prendra fin à l'expiration du délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.