Article 73
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Modifié par Loi organique 80-844 1980-10-29 art. 5-1 JORF 30 octobre 1980
Création Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et, sous réserve des dispositions de l'article 77 ci-après, perte de la qualité de magistrat, résulte :
1° De la démission d'office ou de la démission régulièrement acceptée ;
2° De la mise à la retraite ou de l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à pension ;
3° De la révocation ;
4° De la nomination directe dans l'une des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 76-2 ci-après.
Article 74
Version en vigueur depuis le 23/12/1958Version en vigueur depuis le 23 décembre 1958
Création Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959
En dehors des cas de démission d'office, la démission ne peut résulter que d'une demande expresse et écrite de l'intéressé. Elle ne vaut qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
Article 75
Version en vigueur depuis le 23/12/1958Version en vigueur depuis le 23 décembre 1958
Création Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés qu'après cette acceptation.
Article 76
Version en vigueur depuis le 12/11/2010Version en vigueur depuis le 12 novembre 2010
Modifié par LOI organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010 - art. 1
Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire est fixée à soixante-sept ans.
Toutefois, est fixée à soixante-huit ans la limite d'âge des magistrats occupant les fonctions de premier président et de procureur général de la Cour de cassation.
Article 76-1
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Les magistrats sont maintenus en fonction, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou jusqu'au 31 décembre suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge.
Article 76-1-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
I. - Les magistrats du troisième grade du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l'exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge prévue par le premier alinéa de l'article 76 sont, sur leur demande, maintenus en activité en surnombre de l'effectif de la Cour jusqu'à l'âge de soixante-dix ans pour exercer, respectivement, les fonctions de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés.
S'agissant des magistrats du siège, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui se prononce en considération de leur aptitude et de l'intérêt du service.
S'agissant des magistrats du parquet, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui donne un avis en considération de leur aptitude et de l'intérêt du service.
II. - Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, les magistrats du cadre de l'administration centrale et les magistrats exerçant à l'inspection générale de la justice, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 76, sont, sur leur demande et sous réserve de l'appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l'intérêt du service, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-dix ans pour exercer les fonctions de conseiller ou de juge ou les fonctions de substitut général ou de substitut ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés.
Six mois au plus tard avant d'atteindre la limite d'âge prévue par le premier alinéa de l'article 76, les intéressés font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir dans trois juridictions au moins du premier ou du second degré pour les magistrats des cours d'appel et du premier degré pour les magistrats des tribunaux. Trois mois au plus tard avant que les intéressés atteignent cette limite d'âge, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut les inviter à présenter, dans les mêmes conditions, trois demandes d'affectation supplémentaires.
Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ces magistrats sont maintenus en activité en surnombre de l'effectif de la juridiction dans l'une des affectations qui ont fait l'objet de leurs demandes, dans les formes prévues pour les nominations de magistrats du siège ou du parquet.
II bis. - Les magistrats du cadre de l'administration centrale et les magistrats exerçant à l'inspection générale de la justice, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 76, sont, sur leur demande, maintenus en activité dans leurs fonctions, en surnombre, sous réserve de leur aptitude et de l'intérêt du service.
III. - Les magistrats maintenus en activité en application des I, II ou II bis conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge. Les articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite leur sont applicables.
IV. - Les magistrats continuent à présider les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge prévue par l'article 76.
Conformément au II de l'article 14 de la loi n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 76-2
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Les magistrats peuvent être, sur leur demande, soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans tous les corps et cadres d'emplois de catégorie A et de niveau comparable à celui du corps judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier de chaque corps ou cadre d'emplois. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.
Article 76-3
Version en vigueur du 29/02/1992 au 22/11/2023Version en vigueur du 29 février 1992 au 22 novembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3
Création Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 14 () JORF 29 février 1992Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration dont il est fait mention à l'article 76-2.
Article 76-4
Version en vigueur du 15/02/2012 au 01/12/2025Version en vigueur du 15 février 2012 au 01 décembre 2025
Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3
Modifié par LOI organique n°2012-208 du 13 février 2012 - art. 5Pour accéder aux emplois placés hors hiérarchie, les magistrats doivent accomplir, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire, une période dite de mobilité statutaire au cours de laquelle ils exercent des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps judiciaire. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.
La mobilité statutaire est accomplie :
a) Auprès d'une administration française ou de tout autre organisme de droit public français ;
b) Auprès d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne morale de droit privé assurant des missions d'intérêt général ;
c) Auprès d'une institution ou d'un service de l'Union européenne, d'un organisme qui lui est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un Etat étranger.
La durée de la période de mobilité statutaire des magistrats est de deux ans. Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire. Ils retrouvent, s'ils le demandent, une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant en surnombre.
L'accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l'article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire.
Article 76-5
Version en vigueur du 01/06/2007 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 juin 2007 au 01 décembre 2025
Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3
Création Loi n°2007-287 du 5 mars 2007 - art. 27 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juin 2007L'article 76-4 n'est pas applicable aux magistrats justifiant de sept années au moins d'activité professionnelle avant leur entrée dans le corps judiciaire.
Article 77
Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010
Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 36
Tout magistrat admis à la retraite est autorisé, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 46, à se prévaloir de l'honorariat de ses fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du magistrat par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce les fonctions du siège ou du parquet.
Si, lors de son départ à la retraite, le magistrat fait l'objet d'une poursuite disciplinaire, il ne peut pas se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l'honorariat peut lui être refusé, dans les conditions prévues au premier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.
Article 78
Version en vigueur depuis le 23/12/1958Version en vigueur depuis le 23 décembre 1958
Création Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959
Les magistrats honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient.
Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et peuvent assister en costume d'audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction.
Ils prennent rang à la suite des magistrats de même grade.
Article 79
Version en vigueur depuis le 08/02/1994Version en vigueur depuis le 08 février 1994
Modifié par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 23 () JORF 8 février 1994
Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition.
Le retrait de l'honorariat peut être prononcé pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite ou pour des faits constitutifs d'une faute disciplinaire au sens de l'article 43, commis pendant la période d'activité du magistrat s'ils n'ont été connus du ministère de la justice qu'après l'admission à la retraite.
L'honorariat ne peut être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.
Article 79-1
Version en vigueur depuis le 29/02/1992Version en vigueur depuis le 29 février 1992
Création Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 15 () JORF 29 février 1992
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-305 DC du 21 février 1992.]
[Dispositions déclarées inséparables des articles de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 92-305 DC du 21 février 1992.]