Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/05/2019Version en vigueur depuis le 31 mai 2019

    Modifié par Décret n°2019-538 du 29 mai 2019 - art. 2

    Les coefficients définis ci-après servent au calcul des montants des redevances.

    Le coefficient "l" représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz.

    Le coefficient "bf" caractérise la bande de fréquences.

    Le coefficient "lb" caractérise l'adéquation de longueur de bond dans le cas du service fixe point à point.

    Le coefficient "es" caractérise l'efficacité spectrale dans le cas du service fixe point à point.

    Le coefficient "a" caractérise les autorisations d'utilisation de fréquences par allotissement.

    Le coefficient "c" caractérise la surface couverte par l'autorisation d'utilisation de fréquences.

    Les coefficients "k1", "k2", "k3", "k4", "k5", "k6" sont des valeurs de référence.

    Le coefficient "N" dépend du nombre d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite implantés sur le territoire métropolitain.

    Les valeurs des coefficients bf, lb, es, a, k1, k2, k3, k4, k5, k6 et N sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

    Pour une assignation du service fixe point à point, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, lb, es, k1.

    Pour un allotissement du service fixe point à point, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, a, c, k1.

    Pour l'application du présent article, le coefficient c est égal au rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/02/2016Version en vigueur depuis le 03 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-85 du 29 janvier 2016 - art. 1

    Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, c, k2.

    Pour l'application du présent article, le coefficient c est égal au rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain.

    Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio hors métropole, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est fixé à 23 euros par mégahertz. Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le département de Mayotte, ce montant est de 7,7 euros par mégahertz.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/04/2016Version en vigueur depuis le 08 avril 2016

    Modifié par Décret n°2016-409 du 5 avril 2016 - art. 4

    Pour une assignation d'une station terrienne du service fixe ou mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, k3.

    Pour un allotissement du service fixe par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a.

    Pour un allotissement du service mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance domaniale de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a.

    Pour un allotissement d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance domaniale de mise à disposition est le produit des coefficients l, k5, N.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/05/2019Version en vigueur depuis le 31 mai 2019

    Modifié par Décret n°2019-538 du 29 mai 2019 - art. 3

    Pour une assignation du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures à 470 MHz le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4.


    Pour une station de base, la surface d'attribution d'une assignation est un disque centré sur la station et dont le rayon est égal à la distance maximale d'utilisation de la fréquence assignée lorsque l'antenne de la station est omnidirectionnelle, ou un secteur de ce disque correspondant à l'angle d'ouverture de l'antenne dans le cas d'une antenne directive.


    Pour des stations mobiles, la surface d'attribution d'une assignation est un disque dont le centre est déterminé par leur station de base de rattachement et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.


    Pour des stations mobiles non rattachées à une station de base, la surface d'attribution est un disque dont la localisation du centre est précisée dans le cahier des charges annexé à l'autorisation et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.


    L'aire des surfaces d'attribution est calculée à partir des distances maximales d'utilisation et des angles d'ouverture des antennes mentionnés dans le cahier des charges annexé à l'autorisation d'utilisation des fréquences.


    Pour l'application du présent article aux assignations, la valeur du coefficient " c " est déterminée selon le barème ci-après en fonction de l'aire de la surface d'attribution relative à la fréquence considérée ou de la somme des aires des surfaces d'attribution si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements.


    AIRE DE LA SURFACE D'ATTRIBUTION


    ou somme des aires des surfaces d'attribution


    VALEUR DU COEFFICIENT c

    Supérieure à 300 000 km ²

    1

    Supérieure à 125 000 km2 et inférieure ou égale à 300 000 km ²

    0, 75

    Supérieure à 30 000 km ² et inférieure ou égale à 125 000 km ²

    0, 605

    Supérieure à 8 000 km ² et inférieure ou égale à 30 000 km ²

    0, 217

    Supérieure à 800 km ² et inférieure ou égale à 8 000 km ²

    0, 076

    Supérieure à 80 km ² et inférieure ou égale à 800 km ²

    0, 04

    Supérieure à 20 km ² et inférieure ou égale à 80 km ²

    0, 014

    Inférieure ou égale à 20 km ²

    0, 0051


    Par dérogation, pour les réseaux disposant de moins de trois assignations et lorsque l'aire de surface d'attribution d'une fréquence (ou la somme des aires de surface d'attribution, si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements) est supérieure à 20 km ² et inférieure ou égale à 8 000 km ², les montants de la redevance de mise à disposition due au titre de 2009 et 2010 bénéficieront respectivement d'un abattement de 20 % et de 10 %.


    Par dérogation, pour une assignation dans les bandes de fréquences du service mobile relevant de l'affectataire " administration de l'aviation civile ", le montant annuel de la redevance de mise à disposition, pour les liaisons air-sol, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4, dans lequel le coefficient " c " a pour valeur 0, 04.


    Pour un allotissement du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures à 470 MHz avec une puissance apparente rayonnée, telle que définie par l'article 1. 162 du règlement des radiocommunications, supérieure à 50 milliwatts, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, a, k4.


    Pour l'application du présent article aux allotissements, à l'exception des allotissements en bande 2 570-2 620 MHz TDD, la valeur du coefficient " c " est déterminée selon le barème ci-après.


    ZONE COUVERTE PAR L'ALLOTISSEMENT

    VALEUR DU COEFFICIENT c


    Année 2010


    VALEUR DU COEFFICIENT c


    Année 2011 et suivantes


    Allotissement national

    1

    1, 05

    Allotissement national limité aux emprises ferroviaires

    0, 55

    0, 6

    Allotissement couvrant la région Ile-de-France

    0, 055

    0, 06

    Allotissement couvrant une région (sauf région Ile-de-France)

    0, 040

    0, 048

    Allotissement couvrant au plus un département

    0, 010

    0, 012


    Pour un allotissement portant sur plusieurs zones, la valeur du coefficient " c " appliqué est la somme des coefficients " c " des différentes zones inclues dans l'allotissement.


    Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs départements compris dans la même région, si la somme des coefficients " c " appliqués dépasse la valeur du coefficient " c " régional, ce dernier est appliqué.


    Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs régions, si la somme des coefficients " c " appliqués dépasse la valeur du coefficient " c " national, ce dernier sera appliqué.

  • Article 8-1

    Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-952 du 8 septembre 2025 - art. 2

    Pour un allotissement du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes 2 570-2 620 MHz TDD et 3 800 MHz-4 200 MHz, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, a, k6.


    Pour l'application du présent article à un allotissement dans les bandes 2 570-2 620 MHz TDD et 3 800 MHz-4 200 MHz, la valeur du coefficient “ c ” est déterminée en fonction de la surface de la zone d'allotissement et selon le barème ci-après.


    Zone d'allotissement en bande 2 570-2 620 MHz TDD


    ou 3 800 MHz-4 200 MHz


    Valeur du coefficient c année 2022 et suivantes

    Allotissement couvrant plus de 300 000 km 2

    1,050

    Entre [200 000 et 300 000 km 2]

    0,600

    Entre [100 000 et 200 000 km 2 [

    0,400

    Entre [80 000 et 100 000 km 2 [

    0,200

    Entre [60 000 et 80 000 km 2 [

    0,160

    Entre [40 000 et 60 000 km 2 [

    0,120

    Entre [20 000 et 40 000 km 2 [

    0,080

    Entre [5 000 et 20 000 km 2 [

    0,060

    Entre [1 000 et 5 000 km 2 [

    0,045

    Entre [500 et 1 000 km 2 [

    0,030

    Entre [200 et 500 km 2 [

    0,020

    Entre [100 et 200 km 2 [

    0,010

    Entre [20 et 100 km 2 [

    0,006

    Entre [5 et 20 km 2 [

    0,0015

    Entre [1 et 5 km 2 [

    0,0005

    Entre [0,3 et 1 km 2 [

    0,00013

    Entre] 0 et 0,3 km 2 [

    0,00005

    La zone d'allotissement correspond à la surface, ou l'addition des surfaces éventuellement disjointes, dans lesquelles le titulaire est autorisé à utiliser la bande de fréquences.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

    Pour les autorisations d'utilisation de fréquences qui ne relèveraient pas des dispositions des articles 5 à 8, le montant de la redevance de mise à disposition est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément aux dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1651 du 23 décembre 2009 - art. 4

    Les montants des redevances de mise à disposition des articles 5, 7, 8 et 9 sont actualisés chaque année en fonction de la variation (en %) au cours des douze derniers mois de l'indice des prix à la consommation (tabac inclus) publiée par l'INSEE pour le mois de septembre précédant l'année pour laquelle la redevance est due.L'indice de référence pour l'actualisation est celui du mois de septembre 2007.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1651 du 23 décembre 2009 - art. 5

    Sont exonérés du paiement de la redevance domaniale :

    - les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;

    - les services d'incendie et de secours ;

    - les réseaux de sécurité civile, figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget ;

    - les éditeurs de services de radios visés au quatorzième alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.