Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    I - Les veuves des agents tributaires de la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès.

    II - Cette pension est augmentée, pour les veuves des agents qui n'étaient pas rémunérés à l'heure ou à la journée, de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 28 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier.

    III - A la pension de la veuve correspondant à une pension d'ancienneté du mari, s'ajoute éventuellement, lorsque la veuve est la mère des enfants ouvrant droit à la majoration prévue à l'article 18, la moitié de ladite majoration.

    IV - Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire percevront sans augmentation de taux, les émoluments dont elles bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état.

    //complété par le décret n° 1507 du 22 novembre 1955 :

    Toutefois, les veuves remariées redevenues veuves ou divorcées à leur profit recouvreront l'intégralité de leurs droits à pension si elles sont âgées de soixante ans au moins, ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 p. 100 et si les revenus des avoirs laissés par leur second mari ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou si elles ont cotisé audit impôt pour un revenu net ne dépassant pas 60.000 F, après application de l'abattement à la base et déduction pour charges de famille.

    Les veuves vivant en état de concubinage notoire, quand cesse le concubinage, bénéficieront des dispositions ci-dessus.//

  • Article 33

    Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    I - Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir soit une pension d'ancienneté, soit une pension proportionnelle accordée dans le cas prévu à l'article 8, 2°, que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;

    b) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension proportionnelle accordée dans le cas prévu à l'article 8, 1°, que le mariage soit antérieur à l'évènement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari.

    II - Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage antérieur à la retraite ait été contracté deux ans au moins avant, soit la limite d'âge fixée par les dispositions statutaires en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du mari si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 12/09/1965Version en vigueur depuis le 12 septembre 1965

    Modifié par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965

    Les orphelins atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie au moment où ils ont atteint leur majorité (2) et qui ne peuvent prétendre à pension parce que leur père est décédé avant le 16 octobre 1949 bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 1,5 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 par année de services effectivement accomplis par le père, à l'exclusion de toute bonification considérée comme tels (1).

    Le montant des allocations ainsi attribuées dans le cas de pluralité d'enfants infirmes ne pourra excéder 50 p. 100 de la pension du père.

    Ces allocations seront payées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13, paragraphe I de la loi n° 53-46 du 3 février 1953.



    (1) Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.

    Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982. (2) Lire " l'âge de vingt et un ans " et non " majorité ". Voir l'article 16 du décret 797 du 29 juin 1977 (JORF du 19 juillet 1977).
  • Article 35

    Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    Le droit à pension d'orphelin est subordonné à la condition que la mise à la retraite ou la radiation des cadres de leur père soit postérieure :

    Pour les enfants légitimes, au mariage dont ils sont issus ou à leur conception ;

    Pour les enfants naturels reconnus, à leur conception ;

    Pour les orphelins adoptés, à l'acte d'adoption où au jugement de légitimation adoptive. Dans ce cas, les conditions d'antériorité prévues à l'article 33 pour le mariage sont exigées au regard de l'acte ou du jugement.

  • Article 36

    Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    Est interdit du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis aux intéressés ou à leur conjoint par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi du 22 août 1946.

  • Article 37

    Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'agent, la pension de la veuve est maintenue au taux de 50 p. 100, celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 p. 100 dans les conditions prévues à l'article 34 (par. I, II et III).

    Lorsque les orphelins mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve au titre de l'article 32 (par. I et II) se partage par parties égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension de 10 p. 100 des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues à l'article 34 (par. IV).

  • Article 38

    Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    Les orphelins mineurs d'un agent du sexe féminin décédé en jouissance d'une pension et, éventuellement, d'une rente d'invalidité ou en possession de droits à une telle pension ou rente par application des dispositions du présent décret ont droit, au cas de prédécès du père, à une pension ou rente d'invalidité dans les conditions prévues aux articles 32 (par. Ier, II et III ) et 34 (par. IV et V).

    Si le père est vivant, les enfants mineurs ont droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 p. 100 du montant de la pension et, le cas échéant, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à la mère.

    Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions de l'article 34 (par. V).

  • Article 39

    Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    I - La femme séparée de corps ou divorcée, lorsque le jugement n'a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve ; les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déterminée à l'article 34 (par. IV).

    En cas de divorce prononcé au profit exclusif de la femme celle-ci a droit, ainsi que les enfants mineurs, à la pension définie aux articles 32 et 34 (I, II et III).

    La femme divorcée qui se remarie ou qui vit en état de concubinage notoire percevra, sans augmentation de taux, les émoluments dont elle bénéficiait antérieurement à son nouvel état. Toutefois, si elle devient veuve ou divorcée à son profit, ou si le concubinage cesse, elle bénéficiera des dispositions prévues en faveur des veuves remariées redevenues veuves ou divorcées à leur profit à l'article 32-IV (2ème et 3ème alinéa).

    La femme divorcée qui s'est remariée avant le décès de son premier mari perd ses droits à pension.

    III - En cas de remariage du mari, si celui-ci a laissé une veuve ayant droit à la pension définie à l'article 32, cette pension est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage. Le décompte de la durée des mariages sera déterminé suivant les dispositions de l'article 15 (par. 1er). Il doit être fait état de la durée de chaque union, que le mari se soit trouvé ou non en activité.

    Au décès de l'une des épouses, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf reversion du droit au profit des enfants mineurs.

    IV - La femme divorcée peut renoncer aux droits qui lui sont ouverts par le paragraphe III qui précède. Dans ce cas, la jouissance de la part de pension qui vient accroître celle de la veuve par suite de la renonciation volontaire de la femme divorcée sera immédiate si cette dernière n'a pas d'enfant mineur.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 12/09/1965Version en vigueur depuis le 12 septembre 1965

    Modifié par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965

    Les veuves non remariées qui, lors du décès de leur mari, survenu antérieurement au 16 octobre 1949, remplissaient les conditions exigées ci-dessus, bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 1,5 % du minimum vital (1) par année de services effectifs accomplis par le mari, à l'exclusion de toute bonification (2).

    Toutefois, ce droit est subordonné à la condition qu'il n'existe ni femme divorcée ni orphelin légitime, naturel reconnu ou adoptif ayant droit à pension.

    NOTA : (1) Au "minimum vital" est substitué, à compter du 1er janvier 1954, le traitement brut afférent à l'indice 100.

    2) Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.

    Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982.

  • Article 40 bis

    Version en vigueur depuis le 23/11/1955Version en vigueur depuis le 23 novembre 1955

    Les femmes divorcées à leur profit exclusif à une époque où le règlement de la caisse de retraites dont leur mari était tributaire ne prévoyait pas de droit à pension de réversion à leur profit bénéficieront, à compter du 1er janvier 1955, d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article 40 I troisième alinéa, sous réserve qu'elles ne soient pas remariées et que leur mari soit décédé antérieurement au 16 octobre 1949 (1).



    (1) le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.

    Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982.
  • Article 41

    Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    Le conjoint survivant d'un agent féminin peut prétendre à une pension égale à 50 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par cet agent ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article 33 et s'il est justifié, dans les formes fixées à l'article 23, qu'au décès de sa femme, l'intéressé est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler.

    Cette pension ne peut, en s'ajoutant aux ressources propres du bénéficiaire, porter celles-ci au delà du minimum vital. Elle cesse d'être servie en cas de remariage du veuf ou s'il vit en état de concubinage notoire.