Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

En vigueur depuis le 12/09/1965En vigueur depuis le 12 septembre 1965

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 40

Version en vigueur depuis le 12/09/1965Version en vigueur depuis le 12 septembre 1965

Modifié par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965

Les veuves non remariées qui, lors du décès de leur mari, survenu antérieurement au 16 octobre 1949, remplissaient les conditions exigées ci-dessus, bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 1,5 % du minimum vital (1) par année de services effectifs accomplis par le mari, à l'exclusion de toute bonification (2).

Toutefois, ce droit est subordonné à la condition qu'il n'existe ni femme divorcée ni orphelin légitime, naturel reconnu ou adoptif ayant droit à pension.

NOTA : (1) Au "minimum vital" est substitué, à compter du 1er janvier 1954, le traitement brut afférent à l'indice 100.

2) Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.

Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982.