Les orphelins atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie au moment où ils ont atteint leur majorité (2) et qui ne peuvent prétendre à pension parce que leur père est décédé avant le 16 octobre 1949 bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 1,5 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 par année de services effectivement accomplis par le père, à l'exclusion de toute bonification considérée comme tels (1).
Le montant des allocations ainsi attribuées dans le cas de pluralité d'enfants infirmes ne pourra excéder 50 p. 100 de la pension du père.
Ces allocations seront payées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13, paragraphe I de la loi n° 53-46 du 3 février 1953.
(1) Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.
Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982. (2) Lire " l'âge de vingt et un ans " et non " majorité ". Voir l'article 16 du décret 797 du 29 juin 1977 (JORF du 19 juillet 1977).