Code pénal

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 222-7

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

  • Article 222-8

    Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

    Modifié par LOI n°2025-623 du 9 juillet 2025 - art. 1

    L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

    1° Sur un mineur de quinze ans ;

    2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

    2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;

    3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

    4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

    5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

    5° bis et 5° ter (abrogés)

    5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;

    6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

    6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

    7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

    7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

    8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

    10° Avec usage ou menace d'une arme ;

    11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

    La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise :

    a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

    b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

  • Article 222-10

    Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

    Modifié par LOI n°2025-623 du 9 juillet 2025 - art. 1

    L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

    1° Sur un mineur de quinze ans ;

    2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

    2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;

    3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

    4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

    5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

    5° bis et 5° ter (abrogés)

    5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;

    6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

    6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

    7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

    7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

    8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

    10° Avec usage ou menace d'une arme ;

    11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

    La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise :

    a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

    b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

  • Article 222-12

    Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

    Modifié par LOI n°2025-623 du 9 juillet 2025 - art. 1

    L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

    1° Sur un mineur de quinze ans ;

    2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

    2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;

    3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

    4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou une personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 du présent code ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

    5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

    5° bis et 5° ter (abrogés)

    5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;

    6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

    6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

    7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

    7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

    8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

    10° Avec usage ou menace d'une arme ;

    11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

    11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico-social ;

    12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

    13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

    14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

    15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

    Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise :

    a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

    b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsqu'elles sont punies de dix ans d'emprisonnement.

  • Article 222-13

    Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

    Modifié par LOI n°2025-623 du 9 juillet 2025 - art. 1

    Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

    1° Sur un mineur de quinze ans ;

    2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

    2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur ;

    3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

    4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou une personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 du présent code ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

    5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

    5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;

    5° ter A raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime ;

    5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;

    6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

    6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

    7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

    7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

    8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

    10° Avec usage ou menace d'une arme ;

    11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

    11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico-social ;

    12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

    13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

    14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

    15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

    Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent article est commise :

    a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

    b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

    Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

  • Article 222-14

    Version en vigueur depuis le 12/05/2024Version en vigueur depuis le 12 mai 2024

    Modifié par LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 5

    Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur sont punies :

    1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

    2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

    3° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

    4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

    Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

  • Article 222-14-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 31

    Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :

    1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

    2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

    3° De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

    4° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

    Les mêmes peines sont applicables en cas de violences commises dans les mêmes conditions à l'encontre du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile d'une personne mentionnée au premier alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

    L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues au chapitre 2 du titre I er du livre V de la deuxième partie du code de procédure pénale.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article 222-14-2

    Version en vigueur depuis le 04/03/2010Version en vigueur depuis le 04 mars 2010

    Création LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 1 (V)

    Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
  • Article 222-14-3

    Version en vigueur depuis le 11/07/2010Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010

    Création LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 31

    Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.
  • Article 222-14-4

    Version en vigueur depuis le 07/08/2013Version en vigueur depuis le 07 août 2013

    Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 19

    Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l'étranger, d'user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
  • Article 222-14-5

    Version en vigueur depuis le 23/03/2024Version en vigueur depuis le 23 mars 2024

    Modifié par LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 1

    I.-Lorsqu'elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un agent de l'administration pénitentiaire, le titulaire d'un mandat électif public ou, dans la limite de six ans à compter de l'expiration du mandat, l'ancien titulaire d'un mandat électif public dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, actuelles ou passées, et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, les violences prévues à la présente section sont punies :

    1° De sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

    2° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail.

    Lorsque les faits sont accompagnés d'une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12, les peines prévues au 1° du présent I sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

    Lorsque les faits sont accompagnés d'au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12, les peines prévues au 2° du présent I sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.

    II.-Sont également punies des peines prévues aux quatre derniers alinéas du I les violences commises :

    1° En raison des fonctions exercées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ;

    2° Dans l'exercice ou du fait de ses fonctions sous l'autorité des personnes mentionnées au premier alinéa dudit I, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l'administration pénitentiaire et dont la qualité est apparente ou connue de l'auteur.

    III.-Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement.

  • Article 222-15

    Version en vigueur depuis le 07/03/2007Version en vigueur depuis le 07 mars 2007

    Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44 () JORF 7 mars 2007

    L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.

  • Article 222-15-1

    Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

    Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 51

    Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, soit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit en raison de sa qualité, que l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer, des violences avec usage ou menace d'une arme.

    Constitue également une embuscade le fait d'attendre, dans les mêmes conditions, le conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile d'une personne mentionnée au premier alinéa dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, en raison des fonctions exercées par cette dernière, des violences avec usage ou menace d'une arme.

    L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

    Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

  • Article 222-16

    Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

    Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 20

    Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

  • Article 222-16-1

    Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

  • Article 222-16-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 54

    Dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article 222-16-3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 54

    Dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.