Article L212-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure pénale, l'établissement pénitentiaire où est reçue et détenue la personne à l'encontre de laquelle est décerné un mandat d'arrêt défini par les dispositions du même article, est celui indiqué sur ce mandat.Article L212-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 32
Conformément aux dispositions de l'article L. 3645-2 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire délivre à l'agent lui remettant la personne à l'encontre de laquelle est décerné un mandat de dépôt une reconnaissance de cette remise.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L212-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 32
Peuvent être détenues dans un établissement pénitentiaire des personnes relevant de la justice militaire ou des juridictions spécialisées prévues par la section 8 du chapitre 2 du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de procédure pénale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 211-21, L. 212-105, L. 212-106, L. 212-119, L. 212-159 et L. 222-20 du code de justice militaire. Conformément à l'article L. 211-21 de ce code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L212-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 32
Lorsqu'une personne condamnée par la Cour pénale internationale est transférée sur le territoire français afin d'y exécuter sa peine d'emprisonnement, elle est conduite et détenue au sein d'un établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6252-5 du code de procédure pénale.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L212-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 32
Lorsqu'une personne détenue en exécution d'une condamnation par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français afin d'y exécuter le reliquat de sa peine d'emprisonnement, elle est conduite et détenue au sein d'un établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6241-2 du code de procédure pénale.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.