Article L5532-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne condamnée adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, si elle demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation.
Cette demande précise :
1° La date de la condamnation ;
2° Les lieux où la personne condamnée a résidé depuis sa libération.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5532-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où la personne condamnée a pu séjourner et sollicite l'avis du juge de l'application des peines.
En outre, il se fait délivrer :
1° Une expédition des jugements de condamnation ;
2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;
3° Un bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5532-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés est saisie par le procureur général.
Le demandeur peut soumettre directement à la chambre toutes pièces utiles.
La chambre des investigations et des libertés statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendus ou dûment convoqués.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5532-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée qu'après l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve.
En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5532-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre des investigations et des libertés ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.