Article L5531-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, qui n'a pas été réhabilitée de plein droit en application des articles 133-13 et suivants du code pénal, peut demander sa réhabilitation judiciaire à la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues au présent titre.
La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5531-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La réhabilitation judiciaire ne peut être demandée que :
1° Par le condamné ou, s'il est interdit, par son représentant légal ;
2° Si le condamné est décédé, par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants, dans le délai d'une année à compter du décès.
Si la demande a été déposée par le condamné, elle peut, en cas de décès de la personne, être poursuivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5531-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La demande de réhabilitation ne peut être formée :
1° En matière criminelle, qu'après un délai de cinq ans ;
2° En matière délictuelle, qu'après un délai de trois ans ;
3° En matière contraventionnelle, qu'après un délai d'un an.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5531-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les délais prévus à l'article L. 5531-3 courent à compter :
1° Pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation ;
2° Pour les personnes condamnées à une amende, du jour où la condamnation est devenue définitive ;
3° Pour les personnes condamnées à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, à compter de l'expiration de la sanction subie ;
4° Pour les personnes condamnées à une peine assortie du sursis ou du sursis probatoire, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5531-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Par dérogation à l'article L. 5531-3, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération :
1° Les condamnés qui sont en état de récidive légale et qui ont été condamnés à une peine criminelle ;
2° Les condamnés qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont fait l'objet d'une nouvelle condamnation en matière criminelle.
Ce même délai est applicable aux personnes condamnées contradictoirement ou par défaut à une peine criminelle, lorsque cette peine n'a pas été exécutée en raison de la prescription ; en ce cas, le délai court à compter de la prescription.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5531-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Par dérogation à l'article L. 5531-3, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de six ans écoulés depuis leur libération :
1° Les récidivistes qui n'ont été condamnés à aucune peine criminelle ;
2° Les condamnés qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont fait l'objet d'une nouvelle condamnation en matière délictuelle ;
Ce même délai est applicable aux personnes condamnées contradictoirement ou par défaut à une peine délictuelle, lorsque cette peine n'a pas été exécutée en raison de la prescription ; en ce cas, le délai court à compter de la prescription.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5531-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de prescription de la peine, les personnes condamnées contradictoirement ou par défaut sont tenues de justifier que pendant les délais de la prescription :
1° Elles n'ont encouru aucune condamnation pour des faits qualifiés de crimes ou délits ;
2° Elles ont eu une conduite irréprochable.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5531-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le condamné doit, sauf en cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a exécuté la mesure de contrainte judiciaire prononcée contre lui ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5531-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine.
En ce cas, la chambre des investigations et des libertés peut accorder la réhabilitation même si l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.