Article L4223-31
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, l'action pénale concernant des contraventions commises sur le réseau de l'exploitant d'un service public de transports terrestres est éteinte par une indemnité forfaitaire transactionnelle versée par le contrevenant à l'exploitant.
Le montant de ces indemnités est fixé par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4223-32
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le versement de l'indemnité doit intervenir dans les délais prévus par ces dispositions, à moins que, dans ces mêmes délais, le contrevenant adresse une protestation au service de l'exploitant mentionné dans l'avis de contravention.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4223-33
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le contrevenant forme une protestation, celle-ci est transmise par l'exploitant à l'officier du ministère public, accompagnée du procès-verbal de contravention.
Si l'officier du ministère public estime la protestation recevable, il peut soit renoncer aux poursuites, soit recourir à la procédure de l'ordonnance pénale, soit saisir le tribunal contraventionnel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4223-34
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A défaut de paiement ou de protestation dans les délais prévus, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant à l'officier du ministère public.
Le contrevenant devient alors redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par l'officier du ministère public.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.