Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2321-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Sous réserve des dispositions des articles L. 3524-9 et L. 3524-10, les personnes mentionnées à l'article L. 2311-1 ont le libre choix de leur avocat.
    Les personnes poursuivies et les parties civiles peuvent choisir plusieurs avocats.
    L'avocat choisi peut appartenir au barreau d'une juridiction autre que la juridiction saisie ou compétente.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L2321-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 2311-1 ne sont pas en mesure de choisir un avocat, elles peuvent demander qu'il leur en soit commis un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Elles sont informées de ce droit.
    Dans les cas prévus par le présent code, l'avocat peut également être commis d'office par le président de la juridiction.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L2321-3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Sous réserve de la mise en œuvre d'une assurance de protection juridique, les frais de l'avocat choisi ou commis d'office sont à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 2311-1, sauf si celles-ci remplissent, au regard de l'insuffisance de leurs ressources, les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
    En application des dispositions de cette loi, ces frais demeurent cependant à la charge de l'Etat en cas de commission d'office d'un avocat au profit d'une personne suspectée mais non poursuivie qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide à l'intervention de l'avocat.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L2321-4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsque le présent code prévoit que l'assistance par un avocat est obligatoire et que la personne ne choisit pas un avocat, l'autorité judiciaire demande au bâtonnier la désignation d'un avocat commis d'office.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.