Article L1111-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.
Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1111-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'une personne est soumise au port des menottes ou des entraves, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter que celle-ci soit filmée ou photographiée.
La diffusion de telles images est réprimée par l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1111-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne poursuivie qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe, d'un acquittement ou de toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut demander à la juridiction qui a prononcé cette décision de lui accorder une indemnité au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas payés par l'Etat.
Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision prévue au premier alinéa ou de toute autre décision la mettant hors de cause.
Ces demandes peuvent être formées devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier ou deuxième alinéa.
Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action pénale a été mise en mouvement par cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1111-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne poursuivie qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe, d'un acquittement après avoir fait l'objet d'une détention provisoire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette mesure conformément aux dispositions des articles L. 3661-1 à L. 3662-6.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.