Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2029A venir - Version du 01 janvier 2029

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L1111-2

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Lorsqu'une personne est soumise au port des menottes ou des entraves, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter que celle-ci soit filmée ou photographiée.
La diffusion de telles images est réprimée par l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.