Article LO473
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007
Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
Article L474
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Article L475
Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222
Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers à l'assemblée de Mayotte ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.