Code du travail

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article R4745-1

    Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

    Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-17 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

  • Article R4745-2

    Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

    Le fait de méconnaître les dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'exercice, à la protection et à l'indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin du travail, prévues aux articles L. 4623-1 à L. 4623-8et L. 1237-15 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

  • Article R4745-3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-355 du 18 avril 2025 - art. 1

    Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'action du médecin du travail et des professionnels de santé sous son autorité, prévues aux articles L. 4624-1 à L. 4624-2-4, L. 4624-6 et L. 4624-9 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, les avis d'aptitude délivrés, en application de l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ou de l'article R. 4624-25 du code du travail, au titre du suivi individuel renforcé requis par les articles R. 4323-56 et R. 4544-10 de ce code dans leur rédaction antérieure à celle issue dudit décret, tiennent lieu, pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance, de l'attestation prévue par ces mêmes articles dans leur rédaction issue du décret précité.

    Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

  • Article R4745-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le fait, pour un employeur ou son préposé, de ne pas avoir organisé des services sociaux du travail dans un établissement dont l'effectif est égal ou supérieur à deux cent cinquante, en méconnaissance de l'article L. 4631-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

  • Article R4745-5

    Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

    Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs prévues aux articles L. 4625-1 et L. 4625-2 et à celles des décrets pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

  • Article R4745-6

    Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

    Le fait de méconnaître les dispositions relatives au personnel infirmier en entreprise prévues aux articles R. 4623-32 à R. 4623-33 ou, s'agissant des professions agricoles, à l'article R. 717-53 du code rural et de la pêche maritime est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.