Code de commerce

Version en vigueur au 16/02/2025Version en vigueur au 16 février 2025

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  • Article R814-59

    Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

    Modifié par Décret n°2025-131 du 13 février 2025 - art. 51

    Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire.

    Sous réserve des dispositions du ddécret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert, elles sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice régies par le livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, à l'exception des articles R. 814-70 et R. 814-90.

    • Article R814-60

      Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 3

      La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés ou par ceux des associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société. Elle est adressée à la Commission nationale d'inscription et de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

      Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend à peine d'irrecevabilité de la demande :

      1° Un exemplaire des statuts de la société ;

      2° Une copie de la décision d'inscription sur la liste nationale de chaque associé exerçant en son sein ;

      3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

      4° La liste des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société avec leurs nom, prénoms et domicile ;

      5° Dans le cas d'une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral dont une part du capital social est détenu par des associés mentionnés à l'article 4 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, la liste de ces associés précisant pour chacun d'eux leurs nom, prénoms, domicile et profession, la part de capital qu'ils détiennent et, si l'associé est une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social et la part de capital que cette personne morale détient ;

      6° Dans le cas d'une demande d'inscription d'une société prévue au deuxième alinéa de l'article L. 811-7 ou de l'article L. 812-5 ou d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A, autre que celle mentionnée au 5°, la liste des associés qui n'exercent pas la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire précisant pour chacun d'eux leurs nom, prénoms, domicile et profession, la part de capital qu'ils détiennent et, si l'associé est une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social et la part du capital social que cette personne morale détient ainsi que tout élément permettant d'établir que les exigences de détention de capital prévues par l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont satisfaites ;

      7° Le cas échéant, un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal à demander l'inscription.

      Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des associés et des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas administrateur ou mandataire judiciaire.


      Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

    • Article R814-62

      Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 4

      La Commission nationale d'inscription et de discipline ne peut refuser l'inscription de la société que si la société ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession prévues au titre Ier du livre VIII ou aux conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5 ou, pour une société pluri-professionnelle d'exercice, à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A et à l'article 101 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.


      Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

    • Article R814-63

      Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1

      L'un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il a été établi en la forme authentique, est adressé par le représentant légal de la société, dans un délai d'un mois à compter de sa date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission nationale d'inscription et de discipline. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, notamment, si la modification des statuts résulte d'une cession de parts sociales ou de titres de capital, de celles qui établissent le prix de cette cession.

    • Article R814-64

      Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1

      Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés exerçant la profession ou des droits de vote y afférents, ainsi que toute modification des statuts, fait l'objet, dans les trente jours, d'une déclaration à la Commission nationale d'inscription et de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis.

      Si la modification n'est pas conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.

    • Article R814-67

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire au siège social et à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.

    • Article R814-68

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

      Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires ou à une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A, en propriété ou en jouissance :

      1° Tous droits incorporels, à l'exclusion de ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient pour objet ou effet de conférer une valeur patrimoniale à l'activité de mandataire de justice, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;

      2° Toutes sommes en numéraire.

    • Article R814-69

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      L'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier relative au registre du commerce et des sociétés, sous réserve des dispositions des articles R. 814-70 et R. 814-127.

    • Article R814-70

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

      Une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires est adressée par les associés de la société au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

      Au reçu de l'ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.

      En cas de refus d'immatriculation, il en informe la Commission nationale d'inscription et de discipline.

    • Article R814-72

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

      En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société, y compris lorsque celle-ci est une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A.

    • Article R814-73

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Si l'acte portant cession de titres de capital ou de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux formalités requises.

    • Article R814-74

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

      Toute convention par laquelle un des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers exerçant la même profession est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste.

    • Article R814-75

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

      Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire produit le certificat d'inscription sur la liste.

    • Article R814-78

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

      Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales ou titres de capital afin de permettre à la commission d'examiner, en application de l'article R. 814-64, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.

    • Article R814-79

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

      En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital.

    • Article R814-80

      Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 5

      L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12 ou L. 812-9, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 811-6 ou L. 812-4, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article R. 814-93 ou R. 814-140, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour de l'acceptation de sa démission, du jour où la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive, ou de celui où la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour reprendre l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire ou, à défaut, pour céder ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés ou à un tiers à la société, afin de satisfaire aux conditions de détention du capital social et des droits de vote prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5.

      Dans le cas d'une société pluri-professionnelle d'exercice, l'associé dispose du même délai pour reprendre l'exercice d'une profession mentionnée à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée et correspondant à l'objet social de la société ou, à défaut, pour céder ses actions ou parts sociales dans la société à ses coassociés ou à un tiers à la société, dans les conditions prévues à l'article R. 814-64, de façon à satisfaire les conditions de détention du capital social et des droits de vote prévues à l'article 101 de la même ordonnance.


      Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

    • Article R814-82

      Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1

      Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés exerçant la profession et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.

    • Article R814-83

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

      Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.

    • Article R814-84

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.

    • Article R814-85

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la société.

      Chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.

    • Article R814-86

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.

    • Article R814-87

      Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 6

      Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.

      En annexe de la liste nationale est dressée la liste des sociétés avec les indications suivantes :

      1° Dénomination sociale ou raison sociale ;

      2° Lieu du siège social ;

      3° Noms de tous les associés exerçant en son sein ;

      4° Dans le cas d'une société pluri-professionnelle d'exercice, le nom des associés exerçant l'une des autres professions prévue à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée et leur profession exercée au sein de la société.


      Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

    • Article R814-88

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

    • Article R814-89

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

      La dénomination ou la raison sociale d'une société figure dans tous documents et correspondances émanant de la société. Elle est complétée par les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.

      Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination ou la raison sociale de la société dont il fait partie.

    • Article R814-90

      Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

      Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

      Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline. Le registre est conservé au siège de la société.

      Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

    • Article R814-91

      Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 7

      La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L. 814-3. Il lui appartient de justifier des assurances prévues par l'article L. 814-4, répondant aux conditions de l'article R. 814-23, notamment pour l'application du deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ou du deuxième alinéa de l'article 43 de la même ordonnance.

      Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie offerte par la caisse de garantie ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.


      Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

    • Article R814-92

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.

      En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège ou, si son siège n'est pas situé en France, son domicile professionnel requiert le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R814-93

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

      L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9 perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.

      Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles R. 814-80 et R. 814-128.

      Les dispositions des articles R. 814-92 et R. 814-153 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.

      Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ou du retrait de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont régis par les dispositions des articles R. 814-100 à R. 814-108.

    • Article R814-94

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

      A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

    • Article R814-95

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les fonctions d'administrateur judiciaire associé sont assimilées à celles d'administrateur judiciaire pour la collation du titre d'administrateur judiciaire honoraire.

      Les fonctions de mandataire judiciaire associé sont assimilées à celles de mandataire judiciaire pour la collation du titre de mandataire judiciaire honoraire.

    • Article R814-96

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.

    • Article R814-97

      Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

      Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

      A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

    • Article R814-98

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.

    • Article R814-99

      Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1

      La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.

      En outre, la société est dissoute de plein droit :

      1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés exerçant la profession aient été cédés à des tiers ;

      2° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant la profession en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

    • Article R814-100

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du code civil et au premier alinéa de l'article L. 236-3.

    • Article R814-101

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.

    • Article R814-102

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil et de celles du livre II du présent code et du présent paragraphe.

    • Article R814-103

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces professions.

      En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle a été prononcée une sanction disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire.

      Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

      Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire.

    • Article R814-104

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

    • Article R814-105

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 2

      Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, par décision du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège social.

      Le président statue selon la procédure accélérée au fond.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

    • Article R814-106

      Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

      Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

      Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la Commission nationale d'inscription et de discipline, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.

    • Article R814-107

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.

    • Article R814-108

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

      Le liquidateur informe la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.