Article R4422-9
Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
1° L'entreprise, personne morale ;
2° Les personnes physiques suivantes :
a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
g) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public fluvial de passagers.
Article R4422-10
Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 4422-9 qui souhaitent créer une activité de transport fluvial de passagers ou diriger une entreprise de transport fluvial de passagers ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet d'une ou plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 4422-12.
Article R4422-11
Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Toute personne physique mentionnée à l'article R. 4422-9 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées à son encontre pour des infractions mentionnées à l'article R. 4422-12, le préfet de la région Hauts-de-France a, par une décision motivée, prononcé la perte de l'honorabilité.
Article R4422-12
Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Les personnes mentionnées à l'article R. 4422-9 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :
1° Soit d'une ou plusieurs des condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
2° Soit d'une ou plusieurs des condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :
a) Infractions mentionnées aux articles L. 4142-1 à L. 4142-3, L. 4143-1, L. 4271-1 à L. 4271-5, L. 4274-1 à L. 4274-19, L. 4462-1 à L. 4462-2, L. 4462-4 à L. 4462-7, L. 4463-4 à L. 4463-9, L. 4472-9 du présent code ;
b) Infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12,521-1 du code pénal ;
c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;
d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;
e) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;
f) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts ;
3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions mentionnées :
a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 4274-19 à R. 4274-21, R. 4274-40 et R. 4512-1 à R. 4512-8 ;
Article R4422-13
Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 4422-9 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, aux conditions d'honorabilité professionnelle. Les documents permettant d'apporter la preuve sont ceux prévus à l'article 8 de la directive 87/540/ CEE du Conseil du 9 novembre 1987 relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession.
Article R4422-14
Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Lorsque le préfet de la région Hauts-de-France est informé d'une ou plusieurs condamnations ou amendes prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale de navigation du Rhin, autres que la France, à l'encontre d'une entreprise de transport fluvial de passagers en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article R. 4422-12, il engage la procédure administrative prévue à l'article R. 4422-15.
Article R4422-15
Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Pour l'application des articles R. 4422-11 à R. 4422-14, le préfet de la région Hauts-de-France apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.
Le préfet de la région Hauts-de-France avise la personne concernée des motifs de retrait de l'attestation de capacité professionnelle, de la sanction qu'elle encourt et porte à sa connaissance les motifs susceptibles de remettre en cause l'appréciation de son honorabilité. Il permet à la personne concernée de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Celle-ci a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis du ministre chargé des transports.
Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de la région Hauts-de-France, ni excéder trois années.
A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité décidée par le préfet de la région Hauts-de-France, la personne concernée, si elle souhaite solliciter à nouveau la délivrance d'une attestation de capacité professionnelle, est tenue au préalable de se soumettre aux épreuves de l'examen permettant d'apprécier ses aptitudes professionnelles, prévu au 3° de l'article R. 4422-4.