Article 121
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Lorsque le ministre de la justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité française à l’encontre d’un individu tombant sous le coup des dispositions de l’article 98, il notifie la mesure envisagée à la personne de-l’intéressé ou à son domicile ; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal officiel de la République française.
L’intéressé a la faculté, dans le délai d’un mois à dater de l’insertion au Journal officiel ou de la notification, d’adresser au ministre de la justice des pièces et mémoires.Article 122
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1La déchéance de la nationalité française est prononcée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et après avis conforme du conseil d’Etat.
Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 100, étend la déchéance à la femme et aux enfants mineurs de la personne déchue, est pris dans les mêmes formes.Article 123
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Les décrets de déchéance sont publiée et produisent leurs effets dans les conditions visées à l’article 117.