Article 121
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Lorsque le ministre de la justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité française à l’encontre d’un individu tombant sous le coup des dispositions de l’article 98, il notifie la mesure envisagée à la personne de-l’intéressé ou à son domicile ; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal officiel de la République française.
L’intéressé a la faculté, dans le délai d’un mois à dater de l’insertion au Journal officiel ou de la notification, d’adresser au ministre de la justice des pièces et mémoires.