Code de la nationalité française

Version en vigueur au 20/10/1945Version en vigueur au 20 octobre 1945

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  • Article 37

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 31/05/1951Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 31 mai 1951

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Sous réserve des dispositions des articles 38, 39, 40 et 41, la femme étrangère qui épouse un Français acquiert la nationalité française au moment de la célébration du mariage.

  • Article 38

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    La femme, dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu’elle décline la qualité de Française.

    Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation.

  • Article 39

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 31/05/1951Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 31 mai 1951

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Au cours du délai de six mois qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer par décret à l'acquisition de la nationalité française.

    En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressée est réputée n’avoir jamais acquis la nationalité française.

    Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n’a pu acquérir celte qualité.

  • Article 40

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    La femme étrangère qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu est exclue du bénéfice de l’article 37.

  • Article 41

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 4
    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Durant le délai de six mois fixé à l’article 39, la femme qui a acquis par mariage la nationalité française ne peut être électrice ni éligible lorsque l’inscription sur les listes électorales ou l’exercice de fonctions ou de mandats électifs sont subordonnés à la qualité de Français.

  • Article 42

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    La femme n’acquiert pas la nationalité française si son mariage avec un Français est déclaré nul par une décision émanant d’une juridiction française ou rendue exécutoire en France, même si le mariage a été contracté de bonne foi.

    Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n’a pu acquérir cette
    qualité.

  • Article 43

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Lorsque le mariage, même contracté de bonne foi, a été déclaré nul dans les conditions prévues à l’article précédent, les enfants issus de l’union annulée sont, en ce qui concerne leur nationalité, dans la situation qu’auraient eue des enfants naturels dont la double filiation résulterait du même acte ou du même jugement.