Article 17
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Est Français :
1° L’enfant légitime né d’un père français ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est Français.Article 18
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Est Français :
1° L’enfant légitime né d’une mère française et d’un père qui n’a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
2* L’enfant naturel lorsque celui de parents, à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, est Français si l’autre parent n’a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue.Article 19
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Est Français, sauf la faculté s’il n’est pas né en France de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité :
1° L’enfant légitime né d’une mère française et d’un père de nationalité étrangère ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents, à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, est français si l’autre parent est de nationalité étrangère.Article 20
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Acquiert, s’il n’est pas né en France, la faculté de répudier la nationalité française, l’enfant naturel mineur, français par filiation maternelle, qui est légitimé par le mariage de ses parents, si son père est de nationalité étrangère.