Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 28/12/2023Version en vigueur au 28 décembre 2023

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  • Article L712-2

    Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 19

    Tout employeur, à l'exception des entreprises mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé : “ Titre emploi-service agricole ” et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.

    Les particuliers employeurs peuvent bénéficier du dispositif prévu au premier alinéa du présent article pour l'emploi des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du présent code.

  • Article L712-4

    Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 19

    Le recours au service titre emploi-service agricole permet notamment à l'employeur :

    1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d'activité professionnelle concerné ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ;

    2° De souscrire la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, d'établir les formalités et les déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative se substitue.

  • Article L712-6

    Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 19

    L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

    1° Les règles relatives à l'établissement d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1 du code du travail ;

    2° La déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du même code ;

    3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 dudit code ;

    4° L'établissement d'un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1221-5-1, L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-6 du même code ;

    5° La tenue du registre mentionné à l'article L. 1221-13 du même code ;

    6° La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts.

  • Article L712-8

    Version en vigueur depuis le 20/06/2015Version en vigueur depuis le 20 juin 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 7

    La date d'entrée en vigueur qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2017 et les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.