Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article L212-14

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

    Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-8 ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, au paiement d'une amende civile, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.


    S'il ne procède pas aux versements prévus à l'article L. 212-12, il peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées.


    Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.


    Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.