Code de l'artisanat

Version en vigueur au 01/07/2023Version en vigueur au 01 juillet 2023

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  • Article L151-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Création Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.


    Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, informe le représentant de l'Etat lorsqu'il estime, à l'occasion de l'exercice de ses missions, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des chapitres Ier à IV du titre II. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des informations transmises.


    Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

  • Article L151-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Création Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.


    Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article, sans remplir les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 123-2 ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant.
    Toutefois, cette sanction n'est pas applicable à la personne physique qui exerce l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 qui justifie qu'elle remplit, à la date de la demande ou du contrôle, les conditions fixées au précédent alinéa, dans un délai de quatre mois à compter de la demande de l'autorité compétente ou de la notification du contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 151-5.


    Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

  • Article L151-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Création Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.


    Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 151-2 encourent également les peines complémentaires suivantes prévues à l'article 131-10 du code pénal :
    1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
    2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.


    Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

  • Article L151-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Création Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.


    Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 151-2, encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires suivantes prévues à l'article 131-39 de ce même code :
    1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
    2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.


    Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

  • Article L151-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Création Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.


    Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation, l'infraction prévue par l'article L. 151-2.


    Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.