Code du travail

Version en vigueur au 31/12/2022Version en vigueur au 31 décembre 2022

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  • Article D6243-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1591 du 31 janvier 2019 - art. 4

    Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.

  • Article D6243-2

    Version en vigueur du 31/12/2022 au 24/02/2025Version en vigueur du 31 décembre 2022 au 24 février 2025

    Modifié par Décret n°2022-1714 du 29 décembre 2022 - art. 1

    I.-L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.

    II.-Son montant est de 6000 euros maximum.

    III.-L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

    IV.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

    En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

    V.-Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.

  • Article D6243-3

    Version en vigueur du 01/04/2020 au 24/02/2025Version en vigueur du 01 avril 2020 au 24 février 2025

    Modifié par Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 3

    Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

    Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.

  • Article D6243-4

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 24/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 24 février 2025

    Création Décret n°2018-1348 du 28 décembre 2018 - art. 1

    I.-La gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.

    II.-L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :

    1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;

    2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;

    3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.

    III.-L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.

    IV.-L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide.

    V.-L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.