Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L314-29

    Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023

    Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)

    En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.


    Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.