Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/12/2024Version en vigueur au 01 décembre 2024

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  • Article L324-7

    Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

    Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 8

    Le droit au versement de l'allocation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5421-2 du code du travail est suspendu à compter de la date d'incarcération.

    La personne privée d'emploi qui a cessé de bénéficier du versement de l'allocation d'assurance en application du premier alinéa peut bénéficier d'une reprise de son droit au versement de cette allocation à compter de sa libération ou lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine, dès lors que le temps écoulé depuis la date d'ouverture de son droit n'est pas supérieur à la durée de ce droit augmentée de six ans.

    Seule l'ouverture d'un nouveau droit au versement de l'allocation d'assurance permet de bénéficier à nouveau du délai de reprise de ce droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

  • Article L324-8

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 8

    Est assimilée à une privation involontaire d'emploi, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5422-1 du code du travail, la cessation du contrat d'emploi pénitentiaire qui résulte de la survenance du terme de ce contrat conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 412-12, des motifs de rupture mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 412-16 et à l'article L. 412-17, ainsi que de la rupture intervenant au cours de la période d'essai prévue par l'article L. 412-13 du présent code.


    Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, ces dispositions sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours, y compris pour les périodes d'emploi antérieures.

  • Article L324-9

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 8

    Les modalités d'établissement et de transmission des attestations et déclarations qui permettent le bénéfice du droit à l'allocation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5421-2 du code du travail au titre des activités de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont fixées par décret.


    Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, ces dispositions sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours, y compris pour les périodes d'emploi antérieures.