Article L6355-17-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Le fait de se prévaloir de la qualité d'opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l'article L. 6123-5 ou de créer la confusion avec cette qualité est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (V)
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende toute personne qui :
1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-6, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55, L. 6331-56 et L. 6331-69 ;
2° En qualité de responsable d'un opérateur de compétences ou d'un fonds d'assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.