Code du patrimoine

Version en vigueur au 31/07/2021Version en vigueur au 31 juillet 2021

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  • Article L770-1

    Version en vigueur du 31/07/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 juillet 2021 au 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 34

    Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.

  • Article L770-3

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :

    a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;

    b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire ".

  • Article L770-4

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.