Code de commerce

Version en vigueur au 01/11/2021Version en vigueur au 01 novembre 2021

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  • Article L954-2

    Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

    Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 215

    A l'article L. 430-3, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée. Au troisième alinéa du même article, les mots : ", ou le renvoi total ou partiel d'une opération relevant de la compétence de l'Union européenne, " sont supprimés.

  • Article L954-3

    Version en vigueur du 26/04/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 avril 2019 au 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 4

    L'article L. 443-1 est ainsi modifié :

    1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

    " La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes au premier alinéa, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

    " Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

    " Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

    " La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;

    2° Le III est abrogé ;

    3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

    " IV.-Le II n'est pas applicable aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites dans les îles Wallis et Futuna. "

  • Article L954-3-3

    Version en vigueur du 26/04/2019 au 01/09/2026Version en vigueur du 26 avril 2019 au 01 septembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 4

    L'article L. 441-9 est ainsi modifié :

    1° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, " sont supprimés ;

    2° Au quatrième alinéa , les mots : " Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, " sont supprimés .

  • Article L954-3-5

    Version en vigueur du 20/10/2021 au 01/04/2023Version en vigueur du 20 octobre 2021 au 01 avril 2023

    Modifié par LOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021 - art. 5

    Au premier alinéa de l'article L. 441-8, les mots : " agricoles et alimentaires ” sont remplacés par les mots : " agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, des produits de l'aquaculture et des produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits ”.

  • Article L954-4

    Version en vigueur du 26/04/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 avril 2019 au 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 4

    Le I de l'article L. 442-5 est ainsi modifié :

    1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

    " La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

    " Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

    " Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

    " La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;

    2° Au deuxième alinéa, après les mots : " majoré des ", est inséré le mot : " éventuelles ".

  • Article L954-5

    Version en vigueur du 26/04/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 avril 2019 au 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 4

    Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-5 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

    " La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

    Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

    Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

    La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

  • Article L954-7

    Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

    Modifié par Ordonnance n°2021-859 du 30 juin 2021 - art. 3

    Le II de l'article L. 441-11 est ainsi modifié :

    1° Le 1° est ainsi rédigé :

    “ 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :

    “ a) Trente jours après la date de livraison ;

    “ b) Ou, en cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna, trente jours après la fin de la décade de livraisons, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus par le même code des impôts et leurs acheteurs directs ; ”

    2° Au 3°, les mots : “ à l'article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna ”


    Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 2021 aux contrats conclus après la publication de cette ordonnance. Les contrats en cours d'exécution à la date de publication de cette ordonnance sont mis en conformité avec les dispositions mentionnées ci-dessus dans un délai de douze mois à compter de cette date.

  • Article L954-8

    Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

    Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 56

    L'article L. 450-1 est ainsi modifié :

    1° Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

    2° Au II, après le mot : "économie", sont insérés les mots : "ainsi que les agents du service des affaires économiques et du développement de Wallis-et-Futuna".

  • Article L954-9

    Version en vigueur depuis le 17/05/2014Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

    Création Ordonnance n°2014-487 du 15 mai 2014 - art. 15

    L'article L. 450-4 est ainsi modifié :

    1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : " la Commission européenne, " sont supprimés ;

    2° A la première phrase du huitième alinéa, les mots : " et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne " sont supprimés.

  • Article L954-10

    Version en vigueur depuis le 17/05/2014Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

    Création Ordonnance n°2014-487 du 15 mai 2014 - art. 15

    La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 462-1 est ainsi modifiée :

    1° Les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ;

    2° Les mots : " des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales " sont remplacés par les mots : " de la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture des îles Wallis et Futuna ".

  • Article L954-13

    Version en vigueur depuis le 17/05/2014Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

    Création Ordonnance n°2014-487 du 15 mai 2014 - art. 15

    Au quatrième alinéa de l'article L. 462-7 :

    1° A la première phrase, les mots : ", une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne " sont supprimés ;

    2° A la dernière phrase, les mots : " ces autorités " sont remplacés par les mots : " l'Autorité ".