Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/06/2021Version en vigueur au 14 juin 2021

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  • Article D642-1

    Version en vigueur du 25/05/2020 au 05/03/2023Version en vigueur du 25 mai 2020 au 05 mars 2023

    Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.

    Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.

    Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.

  • Article D642-3

    Version en vigueur du 25/05/2020 au 07/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2020 au 07 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

    Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :

    1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

    2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

  • Article D642-4

    Version en vigueur du 25/05/2020 au 31/12/2023Version en vigueur du 25 mai 2020 au 31 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

    En application du sixième alinéa de l'article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.

  • Article D642-4-1

    Version en vigueur du 25/05/2020 au 25/06/2023Version en vigueur du 25 mai 2020 au 25 juin 2023

    Peuvent opter pour le dispositif simplifié mentionné à l'article L. 642-4-2 les médecins et étudiants en médecine mentionnés à ce même article exerçant leur activité médicale indépendante uniquement à titre de remplacement dont les recettes issues de l'activité de remplacement avant abattement prévu à l' article 102 ter du code général des impôts sont inférieures ou égales à 19 000 euros.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.

  • Article D642-4-2

    Version en vigueur depuis le 14/06/2021Version en vigueur depuis le 14 juin 2021

    Modifié par Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

    I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,5 %.

    II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :


    Cotisations et contributions

    Taux de répartition

    des montants de cotisations

    Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2

    0,50 %

    Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2

    1,45 %

    Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3

    38,80 %

    Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

    11,95 %

    Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

    47,30 %

    III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.

    Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-1.


    Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent :

    1° Aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 ;

    2° Aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.

  • Article D642-4-3

    Version en vigueur depuis le 14/06/2021Version en vigueur depuis le 14 juin 2021

    Modifié par Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

    I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21,2 %.

    II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :


    Cotisations et contributions

    Taux de répartition

    des montants de cotisations

    Cotisation d'assurance maladie maternité-mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2

    0,30 %

    Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2

    0,90 %

    Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3

    24,80 %

    Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

    30,50 %

    Cotisation de prestation complémentaire vieillesse

    13,30 %

    Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

    30,20 %

    III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.


    Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent :

    1° Aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 ;

    2° Aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.

  • Article D642-4-4

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Les sommes recouvrées au titre des dispositions de l'article L. 642-4-2 sont affectées en priorité dans des proportions identiques aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le cas échéant, le solde est affecté selon l'ordre prévu à l'article D. 133-4, à l'exclusion de la cotisation invalidité-décès ; puis, le cas échéant, est affecté à la cotisation de prestation complémentaire de vieillesse.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.

  • Article D642-5-2

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

    Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

    1° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ;

    2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il est collaboré ;

    Lorsqu'il est fait application des dispositions mentionnées au 3° de l'article L. 662-1, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites à due proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.

    Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article D. 642-4.

  • Article D642-5-8

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L. 642-3, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation.