Code de l'environnement

Version en vigueur au 09/12/2020Version en vigueur au 09 décembre 2020

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  • Article L555-1

    Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 42

    Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des canalisations concernées.

    L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente.

    L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.


    Conformément à l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces disposition sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

  • Article L555-2

    Version en vigueur du 01/03/2017 au 25/08/2021Version en vigueur du 01 mars 2017 au 25 août 2021

    Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5

    Les canalisations mentionnées à l'article L. 555-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-2, L. 214-8, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3.

    Elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier

    Les prescriptions techniques générales et individuelles prises en application du présent chapitre et de la section 2 du chapitre IV fixent les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.

  • Article L555-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Création Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1

    Les décisions individuelles prises en application du présent chapitre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.

  • Article L555-6

    Version en vigueur depuis le 08/01/2020Version en vigueur depuis le 08 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 8

    I. ― Les décrets d'application des dispositions du présent chapitre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

    II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les dispositions spécifiques applicables aux canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale. Il précise les modalités selon lesquelles les éléments soumis à des règles de protection du secret dela défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public.