Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2122-43

    Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

    Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.
  • Article R2122-44

    Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-927 du 29 juillet 2020 - art. 3

    La Commission nationale des opérations de vote est chargée :

    1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales dont la candidature est publiée en application des dispositions de l'article R. 2122-38 sur le site internet du ministère du travail aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52, lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ;

    2° De s'assurer de la mise à disposition auprès des électeurs, sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19, des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-38 ;

    3° De s'assurer de l'impression des bulletins et du matériel de vote et de leur envoi à chaque électeur ;

    4° De s'assurer de la réception des votes ;

    5° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ;

    6° De proclamer les résultats au niveau national.

  • Article R2122-45

    Version en vigueur depuis le 14/06/2020Version en vigueur depuis le 14 juin 2020

    Modifié par Décret n°2020-713 du 11 juin 2020 - art. 1

    La Commission nationale des opérations de vote comprend :

    1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

    2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33.