Article R681-1
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2020-651 du 28 mai 2020 - art. 2
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
Titre IV
Chapitre II
Articles R. 642-5 à R. 642-10
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Titre IV
Chapitre III
Articles R. 643-20-1 et R. 643-21-1
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article R. 643-32-11
Décret n° 2020-651 du 28 mai 2020
Article R. 643-38-1
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015Article D681-2
Version en vigueur du 01/01/2021 au 28/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 28 février 2021
Modifié par Décret n°2020-1677 du 23 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1273 du 20 octobre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2020-652 du 28 mai 2020 - art. 2Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article D681-3
Version en vigueur du 01/01/2021 au 28/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 28 février 2021
Modifié par Décret n°2020-652 du 28 mai 2020 - art. 2
Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31, D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 dans les îles Wallis et Futuna, les mots :“ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur”sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 , D. 643-31 et D. 643-32-1, les mots :“ la région académique ”, " des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", “ chaque région académique ” et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32, et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24 les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ”.
Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés.
Le dernier alinéa de l'article D. 612-1-21 n'est pas applicable.
Pour l'application du 4° de l'article D. 643-32-2, les mots : "dans le ressort de la région académique" sont remplacés par les mots : "dans le ressort de la collectivité de Wallis et Futuna ou de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie".
Pour l'application du 5° de l'article D. 643-32-2, la phrase : "Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil " est remplacée par la phrase : "Celui-ci est désigné par le vice-recteur."
Article D681-4
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2020-652 du 28 mai 2020 - art. 2
Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”
Article R681-5
Version en vigueur du 06/11/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 novembre 2019 au 01 janvier 2022
Création Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 - art. 3
Pour l'application de l'article R. 631-1-6, les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ agence de santé de Wallis et Futuna ”.