Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2020Version en vigueur au 01 mars 2020

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  • Article A444-150

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 88

    Le compromis prévu au titre XVI du livre III du code civil (numéro 149 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 7,54 €.


    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-151

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 89

    Le contrat de franchisage (numéro 150 du tableau 5) donne lieu, à la perception d'un émolument proportionnel au total des redevances, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,645 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,905 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,617 %

    Plus de 30 000 €

    0,452 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-152

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 90

    Les contrôles de légalité à l'occasion d'événements affectant l'existence des sociétés européennes (numéros 151 et 152 du tableau 5) donnent lieu, à la perception des émoluments suivants :




    Numéro de

    la prestation

    (tableau 5

    de l'article

    annexe 4-7)



    Désignation de la prestation



    Émolument


    151


    Certificat de légalité pour les fusions


    377,31 €


    152


    Certificat de légalité pour les transferts de siège


    264,12 €

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-153

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 91

    Les devis et marchés (numéros 153 et 154 du tableau 5) donnent lieu, à la perception d'un émolument proportionnel :

    1° S'agissant du devis et marché vente, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    2° S'agissant du devis et marché bail, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,645 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,899 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,613 %

    Plus de 30 000 €

    0,450 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-154

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    La promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication judiciaire (numéro 155 du tableau 5) donne lieu aux mêmes émoluments qu'en cas de vente par adjudication judiciaire.
  • Article A444-155

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 92

    L'acte d'inventaire (numéro 156 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 75,46 €.


    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-156

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 93

    La liquidation de reprise par acte séparé (numéro 157 du tableau 5) donne lieu à la perception des émoluments suivants :

    1° Un émolument proportionnel aux sommes payées ou garanties, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,846 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,587 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,058 %

    Plus de 60 000 €

    0,793 %

    2° Un émolument proportionnel aux sommes qui sont déterminées, sans paiement ni garanties, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,935 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,798 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,532 %

    Plus de 60 000 €

    0,399 %

    3° Un émolument proportionnel aux reprises en nature de 0,484 % non dégressif.


    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-157

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 94

    L'ordre amiable, avec ou sans quittance (numéro 158 du tableau 5), donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-158

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 95

    Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au g du 4° du I de l'article annexe 4-9, en matière de sociétés (numéro 159 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,935 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,798 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,532 %

    Plus de 60 000 €

    0,399 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-159

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 96

    Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au d du 4° du I de l'article annexe 4-9, en matière d'association (numéro 160 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-160

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 97

    Les règlements d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (numéros 161 à 163 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

    1° Avant expropriation prononcée, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    2° Après expropriation prononcée :

    a) Sans traité d'adhésion, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,935 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,064 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,726 %

    Plus de 30 000 €

    0,532 %

    b) Avec traité d'adhésion, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-161

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 98

    Les quittances (numéros 164 à 166 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

    1° S'agissant de la quittance pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1346 et 1346-2 du code civil, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,935 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,064 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,726 %

    Plus de 30 000 €

    0,532 %

    2° S'agissant de la quittance judiciaire, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    2,580 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,064 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,709 %

    Plus de 60 000 €

    0,532 %

    3° S'agissant de la subrogation, prévue à l'article 1250, paragraphe 1, du code civil, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    2,580 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,064 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,709 %

    Plus de 60 000 €

    0,532 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-162

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 99

    Les transports de droits litigieux (numéro 167 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.