Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2020Version en vigueur au 01 mars 2020

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  • Article A444-117

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 60

    Les prestations en matière d'échange (numéros 96 et 97 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

    1° S'agissant de l'échange bilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur du plus fort des deux lots échangés, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    2° S'agissant de l'échange multilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur globale des biens échangés, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    2,580 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,064 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,709 %

    Plus de 60 000 €

    0,532 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-118

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 61

    L'abandon de biens ou droits (numéro 98 du tableau 5) donne lieu à la perception :

    1° S'agissant de l'abandon unilatéral par acte séparé, d'un émolument fixe de 26,41 € ;

    2° S'agissant de l'abandon accepté dans le même acte, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,935 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,064 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,726 %

    Plus de 30 000 €

    0,532 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-119

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 62

    La vente à réméré (numéro 99 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    Le rachat de biens vendus à réméré donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,935 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,064 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,726 %

    Plus de 30 000 €

    0,532 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-120

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 63

    Le partage de sociétés de construction (numéro 100 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    0,967 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,532 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,363 %

    Plus de 30 000 €

    0,266 %

    En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total.


    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-121

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 64

    Le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception :

    1° D'un émolument proportionnel à l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    4,837 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,995 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,330 %

    Plus de 60 000 €

    0,998 %

    2° D'un émolument proportionnel non dégressif de 0,484 % sur les reprises en nature.

    L'émolument prévu au 1° n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.


    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-122

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 65

    Le partage de biens indivis (numéro 102 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    2,580 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,064 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,709 %

    Plus de 60 000 €

    0,532 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-123

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 66

    La liquidation sans partage (numéro 103 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,935 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,799 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,532 %

    Plus de 60 000 €

    0,399 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-124

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    En application du deuxième alinéa de l'article L. 444-1, les ventes par adjudication judiciaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux (numéro 104 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments prévus à la section 1 pour les commissaires-priseurs judiciaires.


  • Article A444-125

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 67

    Les prestations en matière d'affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (numéros 105 à 108 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

    Numéro de

    la prestation

    (tableau 5

    de l'article

    annexe 4-7)

    Désignation de la prestation

    Émolument

    105

    Établissement de l'acte et le dépôt prévus à l'article L. 526-9

    113,20 €

    106

    Renonciation à l'affectation prévue à l'article 526-15

    113,20 €

    107

    Acte comportant reprise, cession ou apport du bien affecté, prévu aux articles L. 526-16 et L. 526-17

    113,20 €

    108

    Évaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-10

    113,20 €

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.