Code de la défense

Version en vigueur au 01/07/2021Version en vigueur au 01 juillet 2021

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  • L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

    Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :

    1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

    2° Des installations soumises à des règles de protection du “ secret de la défense nationale ” et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

    3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;

    4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

    5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.

  • Article R2352-111

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Création Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    L'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département d'implantation du dépôt ou débit d'explosifs ou, à Paris, par le préfet de police.
    Dans le cas d'une installation mobile, l'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département du siège social de l'exploitation, si l'installation est exploitée par une personne morale, ou par le préfet du département de résidence de l'exploitant, si l'installation est exploitée par une personne physique. L'autorisation individuelle détermine sa durée de validité et la zone géographique où l'installation mobile peut être exploitée.

  • Article R2352-112

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Création Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs :
    1° S'il a fait l'objet, pour des motifs incompatibles avec cette délivrance, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
    2° Si son comportement, apprécié, le cas échéant, au vu des mentions figurant dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie, a été contraire à l'honneur, à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

  • Article R2352-113

    Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

    Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation individuelle ainsi que les modalités de délivrance de cette autorisation.

  • Article R2352-114

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Création Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser l'exploitation de l'installation concernée en avise l'autorité qui a donné l'autorisation et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.

  • Article R2352-115

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Création Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    Tout changement d'exploitant ne peut prendre effet qu'à la suite de la délivrance d'une autorisation individuelle au nouvel exploitant dans les conditions prévues aux articles R. 2352-111 à R. 2352-113.
    Le nouvel exploitant joint à sa demande d'autorisation un document dans lequel l'ancien exploitant déclare cesser son exploitation.

  • Article R2352-116

    Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

    Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

    L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à la présente sous-section.

    Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

  • Article R2352-117

    Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

    Lorsqu'il estime que la sûreté d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, le préfet peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut ordonner la destruction de ces produits.