Code de la consommation

Version en vigueur au 12/02/2020Version en vigueur au 12 février 2020

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  • Article L511-11

    Version en vigueur du 23/02/2017 au 02/07/2025Version en vigueur du 23 février 2017 au 02 juillet 2025

    Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 12

    Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre.

  • Article L511-12

    Version en vigueur du 12/02/2020 au 05/12/2020Version en vigueur du 12 février 2020 au 05 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 77

    Les agents sont habilités à rechercher et à constater :
    1° Les infractions aux dispositions réglementaires prises en application du II de l'article L. 231-1, des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celles relatives à la production primaire et de celles relatives aux abattoirs ;
    2° Les infractions et les manquements aux dispositions des règlements suivants et des règlements européens qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :

    -règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
    -règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
    -règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
    -règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
    -règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire ;

    3° Les manquements aux chapitres III et IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;

    4° Les manquements aux dispositions du II de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement.

  • Article L511-13

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)

    Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions :
    1° Du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime et aux textes pris pour son application ;
    2° Du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs ;
    3° Des articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
    4° Des textes pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
    5° De la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires ;

    6° Des articles 321-7 et 321-8 du code pénal.

  • Article L511-14

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Les agents sont habilités à procéder à des contrôles administratifs pour déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou en apprécier le caractère dangereux.

  • Article L511-15

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Pour rechercher et constater les infractions et les manquements mentionnés à la présente sous-section, les agents habilités disposent des pouvoirs définis aux sections 1 à 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 et à la section 2 du chapitre Ier du titre II.