Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R663-41

    Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 130

    Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT).

    La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de :

    1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieur à 1 000 euros ;

    1 500 euros (HT) si l'actif déclaré est supérieur à 1 000 euros.

  • Article R663-42

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 663-3 est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice et un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, désignés, sur proposition de ce conseil, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.

  • Article R663-43

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.

    A ce titre, elle est chargée :

    1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 663-3 ;

    2° De verser aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 663-3 ;

    3° De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ;

    4° D'assurer la surveillance de son équilibre financier ;

    5° De tenir sa comptabilité ;

    6° De rendre compte de sa gestion.

  • Article R663-44

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds.

  • Article R663-45

    Version en vigueur depuis le 28/10/2012Version en vigueur depuis le 28 octobre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1190 du 25 octobre 2012 - art. 11

    La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8, ainsi que les fonds déposés en application de l'article L. 663-1-1.

    Les intérêts des comptes bancaires, à l'exception de ceux dus au titre de sommes déposées en application de l'article L. 663-1-1, sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.

  • Article R663-46

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16

    Le versement des sommes aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait de la décision qui les accorde et d'un certificat de non-appel si cette décision ne bénéficie pas de l'exécution provisoire.


    Conformément aux dispositions de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

  • Article R663-47

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles R. 663-43 et R. 663-46 sont assurées par la caisse, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.

  • Article R663-48

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Lorsqu'il a approuvé le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou du liquidateur, le juge-commissaire propose au tribunal de faire application de l'article L. 663-3 si les conditions prévues par cet article sont réunies. Cette proposition, qu'il joint, dans ce cas, à sa décision d'approbation, mentionne le montant des émoluments perçus par le mandataire de justice et est accompagnée des pièces du compte rendu de fin de mission en justifiant.

    Le tribunal se saisit d'office. La décision par laquelle il statue sur l'impécuniosité et fixe le montant de l'indemnité qui sera versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est susceptible d'appel de la part du ministère public, du mandataire judiciaire et du liquidateur.

  • Article R663-49

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, toute demande d'émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public. Ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis.

  • Article R663-50

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 11

    En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 645-9 et L. 645-12, l'indemnité prévue aux articles L. 663-3 et R. 663-41 est versée au mandataire judiciaire ou à la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, déduction faite des sommes déjà versées sur le fondement des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41.