Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/12/2019Version en vigueur au 14 décembre 2019

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  • Article D201-1

    Version en vigueur du 14/12/2019 au 24/10/2025Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 1

    La liste des dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie est établie, en application de l'article L. 201-1, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 200-2, le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire, sans consultation préalable du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, un danger sanitaire émergent en santé animale dont seules les manifestations sont connues dans la liste des dangers sanitaires de première catégorie, pour une période maximale de trois ans. Au plus tard à l'issue de cette période, il est statué sur la catégorisation du danger.

  • Article D201-4

    Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 1
    Création Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 1

    La liste prévue à l'article L. 201-2 est composée des espèces énumérées ci-dessous :

    1° Espèces ou taxons domestiques :

    ― mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;

    ― oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes et columbiformes ;

    ― poisson : carpe koï ;

    ― insectes : variétés domestiques de l'abeille (Apis spp.) ;

    2° Espèces non domestiques tenues en captivité :

    ― mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;

    ― oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes, columbiformes et struthioniformes ;

    3° Toute espèce animale tenue en captivité dans un établissement destiné à la présentation au public ou à la vente de spécimens vivants ;

    4° Toute espèce de gibier dont la chasse est autorisée ;

    5° Toute espèce de crustacés, mollusques et poissons élevée à des fins d'aquaculture ;

    6° Toute espèce animale faisant l'objet de mesures de prévention, de surveillance ou de lutte réglementées au niveau européen.