Article D211-5
Version en vigueur du 04/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 04 janvier 2013 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Modifié par Décret n°2013-1 du 2 janvier 2013 - art. 1Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.
Article D211-6
Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Modifié par Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 - art. 2Le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.
Article D211-6-1
Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Créé par Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 - art. 3Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.Article R211-7
Version en vigueur du 11/12/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 décembre 2019 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 14
Le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.
Article R211-7-1
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Créé par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 1Le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2450 du code civil.Article D211-7-2
Version en vigueur du 01/02/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2019 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Créé par Décret n°2019-53 du 30 janvier 2019 - art. 1Le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l' article L. 163-2 du code électoral .
Article D211-8
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques, dans les cas et conditions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est celui de Nantes.Article D211-9
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.
Article D211-10
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.
Article D211-10-1
Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Créé par Décret n°2009-1455 du 27 novembre 2009 - art. 2Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.
Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.
Article D211-10-2
Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Créé par Décret n°2009-1455 du 27 novembre 2009 - art. 3.Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 18 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont fixés conformément au tableau VIII-II annexé au présent code
Article D211-10-3
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Créé par Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 - art. 1Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.