Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 %.
La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte auprès des comptables de la direction générale des finances publiques à la condition qu'elle atteigne au moins 15 €.
Les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte participant à l'encaissement des timbres dématérialisés perçoivent une remise uniforme de 6 % sur le prix de vente de ceux-ci.
La remise est liquidée et payée dans les conditions prévues par un protocole d'agrément conclu entre la direction générale des finances publiques et les débitants de tabac ou les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Arrêté 2006-05-29 art. 1 JORF 8 juin 2006
Les comptables directs du Trésor sont habilités à vendre les timbres mobiles fiscaux de la série unique.
VersionsModifié par Arrêté 2006-05-29 art. 1 JORF 8 juin 2006
Les recettes des douanes et droits indirects sont habilitées à vendre les timbres fiscaux suivants :
a. Timbres mobiles de la série unique ;
b. Timbres travailleurs étrangers ;
c. (sans objet) ;
d. Timbres-amendes.
Versions
Code général des impôts, annexe IV
V : Débite des timbres mobiles et des timbres dématérialisés (Articles 121 KM à 121 KM ter)