Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 04 novembre 2024

  • Article 121 KM

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

    Les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 %.

    La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte auprès des comptables de la direction générale des finances publiques à la condition qu'elle atteigne au moins 15 €.

    Les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte participant à l'encaissement des timbres dématérialisés perçoivent une remise uniforme de 6 % sur le prix de vente de ceux-ci.

    La remise est liquidée et payée dans les conditions prévues par un protocole d'agrément conclu entre la direction générale des finances publiques et les débitants de tabac ou les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

  • Article 121 KM bis

    Modifié par Arrêté 2006-05-29 art. 1 JORF 8 juin 2006

    Les comptables directs du Trésor sont habilités à vendre les timbres mobiles fiscaux de la série unique.

  • Article 121 KM ter

    Modifié par Arrêté 2006-05-29 art. 1 JORF 8 juin 2006

    Les recettes des douanes et droits indirects sont habilitées à vendre les timbres fiscaux suivants :

    a. Timbres mobiles de la série unique ;

    b. Timbres travailleurs étrangers ;

    c. (sans objet) ;

    d. Timbres-amendes.

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