Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 01/07/2019En vigueur depuis le 01 juillet 2019

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Article 121 KM

Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

Modifié par Arrêté du 25 juin 2019 - art. 1

Les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 %.

La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte auprès des comptables de la direction générale des finances publiques à la condition qu'elle atteigne au moins 15 €.

Les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte participant à l'encaissement des timbres dématérialisés perçoivent une remise uniforme de 6 % sur le prix de vente de ceux-ci.

La remise est liquidée et payée dans les conditions prévues par un protocole d'agrément conclu entre la direction générale des finances publiques et les débitants de tabac ou les distributeurs auxiliaires établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.