Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article R6123-15

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 23/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 juin 2025

    Création Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 1

    Le budget comprend :

    1° En recettes :

    a) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne et les fonds mentionnés aux articles L. 6331-2, L. 6331-4 et L. 6241-3 ;

    b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

    c) Le produit du placement des fonds disponibles ;

    d) Les dons et legs ;

    e) Les revenus procurés par les participations financières ;

    f) Le produit des cessions et de location ;

    g) Le produit des redevances pour services rendus ;

    h) D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités ou autorisées par les lois et règlements ;

    2° En dépenses :

    a) Les dépenses de personnel ;

    b) Les dépenses de fonctionnement ;

    c) Les dépenses d'investissement ;

    d) Les dépenses d'intervention autres que celles gérées en compte de tiers.

  • Article R6123-16

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

    Création Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 1

    Le budget de l'établissement comporte sept sections financières :

    1° Une section dédiée au financement de l'alternance, divisée en quatre sous-sections :

    a) Une sous-section dédiée à la péréquation entre les opérateurs de compétences mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ;

    b) Une sous-section dédiée au financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° du même article ;

    c) Une sous-section dédiée au versement aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis au titre du 2° du même article ;

    d) une sous-section dédiée aux opérateurs de compétences pour le financement de l'alternance mentionné c du 3° de l'article L. 6123-5 ;

    2° Une section dédiée au financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° du même article ;

    3° Une section dédiée au financement de la formation des demandeurs d'emploi mentionné au b du 3° du même article ;

    4° Une section dédiée au financement de l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionné au c du 3° du même article ;

    5° Une section dédiée au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4° du même article ;

    6° Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle mentionné au 5° du même article ;

    7° Une section dédiée au fonctionnement et aux investissements de l'établissement :

    a) Une sous-section dédiée aux dépenses de fonctionnement ;

    b) Une sous-section dédiée aux dépenses d'investissement ;

    France compétences peut créer toute autre section pour compte de tiers.

  • Article R6123-18

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 23/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 juin 2025

    Création Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 1

    Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l'exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs, et fixés dans le respect des stipulations de la convention triennale d'objectifs et de performance visée à l'article L. 6123-11.

  • Article R6123-19

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 23/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 juin 2025

    Création Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 1

    Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente.

    Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration à la date d'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base et dans la limite de 80 % du budget voté de l'exercice précédent.

  • Article R6123-20

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 12/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 12 décembre 2019

    Création Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 1

    France compétence est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

    France compétences est tenu de déposer ses fonds au Trésor.