Article L1641-1
Version en vigueur du 01/06/2019 au 13/12/2019Version en vigueur du 01 juin 2019 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 5Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.
Les dispositions de l'article L. 1142-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
L'article L. 1333-18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
Article L1641-2
Version en vigueur du 16/10/2015 au 13/12/2019Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 58Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans les îles Wallis et Futuna, par l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
Article L1641-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
" aux îles Wallis et Futuna " ;
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Article L1641-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.