Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à R181-56)
Titre VIII : Procédures administratives (Articles R181-1 à R181-56)
Chapitre unique : Autorisation environnementale (Articles R181-1 à R181-56)
Section 3 : Instruction (Articles R181-42 à R181-44)
Sous-section 1 : Phase d'examen
- ABROGÉ Article R181-16
- Article R181-17
- Article D181-17-1
- Article R181-18
- Article R181-19
- Article R181-20
- Article R181-22
- Article R181-23
- Article R181-24
- Article R181-25
- Article R181-26
- Article R181-27
- Article R181-28
- Article R181-29
- Article R181-30
- Article R181-31
- Article R181-32
- Article R181-34
- Article R181-35
- Article R181-33
- Article R181-33-1
Article R181-16
Version en vigueur du 01/03/2017 au 15/12/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 15 décembre 2019
Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Le préfet désigné à l'article R. 181-2 délivre un accusé de réception dès le dépôt de la demande d'autorisation lorsque le dossier comprend les pièces exigées par la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre pour l'autorisation qu'il sollicite.
Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe.
Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.
Les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d'examen sont alors également suspendus dans cet intervalle.
Article R181-17
Version en vigueur du 01/03/2017 au 15/12/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 15 décembre 2019
Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
La phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale prévue par le 1° de l'article L. 181-9 a une durée qui est soit celle indiquée par le certificat de projet lorsqu'un certificat comportant un calendrier d'instruction a été délivré et accepté par le pétitionnaire, soit de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier.
Toutefois, cette durée de quatre mois est :
1° Portée à cinq mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application de l'article R. 122-6, l'avis du Conseil national de la protection de la nature en application de l'article R. 181-28 ou l'avis d'un ministre en application des articles R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28, R. 181-29 et R. 181-32 ;
2° Portée à huit mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-7 ;
3° Suspendue jusqu'à la réception de l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité en application du VIII de l'article L. 414-4, des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés en application de l'article R. 181-16 ou de la production de la tierce expertise imposée sur le fondement de l'article L. 181-13 ;
4° Prolongée pour une durée d'au plus quatre mois lorsque le préfet l'estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur. Le préfet peut alors prolonger d'une durée qu'il fixe les délais des consultations réalisées dans cette phase.
Article D181-17-1
Version en vigueur du 01/03/2017 au 15/12/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 15 décembre 2019
Création Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 - art. 3
Le service coordonnateur sollicite les services de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32.
Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, le service coordonnateur lui adresse les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre.
Article R181-18
Version en vigueur du 01/03/2017 au 15/12/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 15 décembre 2019
Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, ou le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région, qui dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour émettre son avis.Article R181-19
Version en vigueur du 28/04/2017 au 15/12/2019Version en vigueur du 28 avril 2017 au 15 décembre 2019
Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 5
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18 et, le cas échéant, celui prévu par le 4° du R. 181-22, dès réception.
Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, il n'est pas fait application du III de l'article R. 122-7.
Lorsque la demande d'autorisation environnementale se rapporte à un projet ayant fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation environnementale et que cette étude d'impact est actualisée dans les conditions prévues au III de l'article L. 122-1-1, l'autorité environnementale est consultée sur l'étude d'impact actualisée.
Article R181-20
Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 juillet 2023
Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnés aux articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-8, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le pétitionnaire.
Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été faite, l'enquête sur le projet définissant la servitude et son périmètre prévue par les articles L. 214-4-1 et L. 515-9 est réalisée conjointement à l'enquête publique sur l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-9.
Article R181-22
Version en vigueur du 02/12/2018 au 15/12/2019Version en vigueur du 02 décembre 2018 au 15 décembre 2019
Modifié par Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 5
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le préfet saisit pour avis :
1° La commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
2° La personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
3° Le président de l'établissement public territorial de bassin si le projet est porté par un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention, ou si le coût du projet excède le montant fixé par l'article R. 214-92 ;
4° L'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation si la demande d'autorisation comporte la création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre pour lequel cet organisme est désigné.
Article R181-23
Version en vigueur du 01/03/2017 au 15/12/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 15 décembre 2019
Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet qui relève du 2° de l'article L. 181-1 et est situé dans une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine, le préfet saisit pour avis l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Article R181-24
Version en vigueur du 01/03/2017 au 22/10/2024Version en vigueur du 01 mars 2017 au 22 octobre 2024
Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur des activités, installations, ouvrages et travaux projetés dans le parc qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc ou les espaces maritimes du parc national, le préfet saisit pour avis conforme l'établissement public du parc en application du premier alinéa du II de l'article L. 331-4 ou du III de l'article L. 331-14, à moins que le projet soit soumis à l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 ou le II de l'article L. 331-14, à la délivrance de laquelle la mise en œuvre d'un projet bénéficiant d'une autorisation environnementale reste subordonnée, dans les conditions prévues par l'article R. 181-56.Article R181-25
Version en vigueur du 01/03/2017 au 22/10/2024Version en vigueur du 01 mars 2017 au 22 octobre 2024
Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :
1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
2° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites, qui, s'il le juge utile, peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article R. 181-33 vaut avis défavorable.
Article R181-26
Version en vigueur du 01/03/2017 au 22/10/2024Version en vigueur du 01 mars 2017 au 22 octobre 2024
Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'Etat, le préfet peut saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
En cas d'avis défavorable de cette commission ou de ce conseil, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce le cas échéant après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Article R181-27
Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article L. 334-5.Article R181-28
Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois.
Lorsque la dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée définie par l'article R. 411-8 et figurant sur les listes établies en application de l'article R. 411-8-1 et que l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable ou assorti de réserves, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ou, si la dérogation concerne des espèces marines, le ministre chargé des pêches maritimes.
Article R181-29
Version en vigueur du 01/03/2017 au 15/12/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 15 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 - art. 6
Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relatif à un établissement pétrolier dont la nature et l'importance au regard de la sécurité de l'approvisionnement pétrolier sont définies par l'arrêté conjoint prévu par l'article R. 512-23, le préfet saisit pour avis le ministre chargé des hydrocarbures.Article R181-30
Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2022
Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'agrément ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet saisit pour avis le haut conseil des biotechnologies.Article R181-31
Version en vigueur du 01/03/2017 au 15/12/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 15 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 - art. 6
Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier, le préfet saisit pour avis l'Office national des forêts.Article R181-32
Version en vigueur du 02/12/2018 au 02/02/2024Version en vigueur du 02 décembre 2018 au 02 février 2024
Modifié par Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 6
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme :
1° Le ministre chargé de l'aviation civile :
a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ;
b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs.
Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile ;2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence ;
3° L'architecte des Bâtiments de France si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
4° L'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs fixés par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le pétitionnaire a joint ces avis à son dossier de demande.
Article R181-34
Version en vigueur du 01/03/2017 au 22/10/2024Version en vigueur du 01 mars 2017 au 22 octobre 2024
Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants :
1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ;
2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ;
3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables.
Le préfet peut également rejeter la demande lorsqu'il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l'issue de l'instruction ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme local en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée.
La décision de rejet est motivée.
Article R181-35
Version en vigueur du 01/03/2017 au 15/12/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 15 décembre 2019
Création Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, sauf lorsque la demande d'autorisation environnementale entre dans l'un des cas prévus par l'article R. 181-34.Article R181-33
Version en vigueur du 02/12/2018 au 15/12/2019Version en vigueur du 02 décembre 2018 au 15 décembre 2019
Modifié par Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 7
Les avis prévus par les articles R. 181-21 à R. 181-32 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet, et réputés favorables au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus.
Article R181-33-1
Version en vigueur du 09/04/2018 au 22/10/2024Version en vigueur du 09 avril 2018 au 22 octobre 2024
Création Décret n°2018-254 du 6 avril 2018 - art. 2
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une carrière de gypse située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'article L. 141-1 du code forestier, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé des forêts. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois.
Le silence gardé pendant ce délai vaut avis favorable.